J.O. Numéro 237 du 13 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15489

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Arrêté du 14 septembre 1998 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH9801252A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 8 juillet 1998,
Arrête :


Art. 1er. - Les divisions du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont modifiées comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans la division 219 sont apportées les modifications suivantes :
1. Supprimer les annexes 219-A.1 et 219-A.2.
2. Renuméroter les annexes 219-A.3, 219-A.4, 219-A.5, 219-A.6 et 219-A.7 existantes, qui deviennent les annexes 219-A.1, 219-A.2, 219-A.3, 219-A.4 et 219-A.5.
3. Modifier la table des matières.
4. Remplacer la deuxième phrase du paragraphe 14 de l'article 219-2 par :
« La zone océanique A 2 est définie dans l'annexe 219-A.5. »
5. Remplacer le titre des articles 219-4, 219-4.1 et 219-4.2 par :
« Article 219-4 », « Article 219-4.1 » et « Article 219-4.2 ».
6. Remplacer le texte du paragraphe 1 de l'article 219-4.1 par :
« 1. Tout matériel de radiocommunications installé à bord d'un navire, à titre obligatoire ou non, à l'exception des récepteurs de radiodiffusion sonore et visuelle, doit être d'un modèle agréé ou approuvé selon les règles définies au livre III du présent règlement et plus particulièrement dans la division 310 ou 311. »
7. Remplacer le texte du paragraphe 5 de l'article 219-7 par :
« 5. Tout navire à passagers doit être pourvu d'installations permettant d'émettre et de recevoir des radiocommunications sur place, aux fins de la recherche et du sauvetage, sur les fréquences aéronautiques 121,5 MHz et 123,1 MHz. »
8. Remplacer la dernière phrase du paragraphe 1.2 de l'article 219-10 par :
« L'émetteur doit avoir une puissance supérieure ou égale à 250 watts. »
9. Remplacer le texte du paragraphe 1.4 de l'article 219-10 par :
« 1.4. D'un moyen permettant de déclencher des alertes de détresse dans le sens navire-station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique, qui fonctionne :
« - soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbites polaires ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS par satellite prescrite au paragraphe 1.6 de l'article 219-7 et installée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 219-6.1 ;
« - soit sur ondes décamétriques par ASN à l'aide d'un émetteur dont la puissance doit être supérieure ou égale à 250 watts ;
« - soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'INMARSAT, en utilisant une station terrienne de navire supplémentaire de type A, B ou C, ou la RLS par satellite prévue au paragraphe 1.6 de l'article 219-7. » ;
10. Remplacer la dernière phrase du paragraphe 2.4 de l'article 219-10 par :
« La puissance d'émission doit être supérieure ou égale à 250 watts. »
11. Remplacer le texte du paragraphe 1 de l'article 219-11 par :
« 1. Outre qu'ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 219-7, les navires qui effectuent des voyages dans toutes les zones océaniques doivent être pourvus des installations prescrites au paragraphe 2.1 de l'article 219-10. »
12. Remplacer le texte du paragraphe 3 de l'article 219-12 par :
« 3. Jusqu'au 1er février 2005, tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. »
13. Remplacer le texte de l'article 219-13 par :
« Article 219-13
« Sources d'énergie. - Généralités
« 1. Les sources d'énergie électrique devant alimenter l'installation radioélectrique sont :
« - la source principale d'énergie électrique ;
« - la source d'énergie électrique de secours ;
« - la source d'énergie électrique de réserve.
« La source normale d'énergie est la source principale d'énergie électrique ou la source d'énergie électrique de secours.
« 2. La source d'énergie électrique de réserve est constituée d'une batterie d'accumulateurs dont l'état de charge peut être vérifié à tout moment. Elle est maintenue en charge en permanence par le tableau principal ou par le tableau de secours. Elle alimente exclusivement l'installation radioélectrique obligatoire. Un commutateur permet de sélectionner la source d'alimentation du chargeur.
« 3. Les appareils sont alimentés par l'intermédiaire de tableaux de distribution, un par tension, indépendants des autres sources d'énergie. Ils doivent regrouper :
« - les contrôles de tension et d'intensité des départs vers les appareils ;
« - les sécurités protégeant les appareils.
« Une rupture d'alimentation sur le circuit normalement utilisé doit provoquer une commutation automatique sans perte de données sur le circuit non utilisé, ou vers une seconde source de réserve répondant aux spécifications de la première source de réserve ayant son propre système de charge et ses alarmes dédiées.
« Cette commutation doit être signalée par une alarme visuelle et sonore.
« 4. Il doit exister au poste de navigation habituel du navire, des alarmes pour signaler :
« - une interruption de l'alimentation du navire ;
« - un défaut de charge et de tension de sortie des batteries.
« Ces alarmes ne doivent pas pouvoir être mises hors cicuit. On ne doit pouvoir acquitter l'alarme et rendre le haut-parleur silencieux que manuellement.
« 5. La source d'énergie électrique de réserve doit être distincte de toute autre batterie d'accumulateurs. Elle ne doit pas être placée au-dessous du niveau du local où sont installés les appareils constituant l'installation radioélectrique. Les circuits de liaison entre cette batterie et les appareils alimentés ne doivent pas :
« - passer par les autres tableaux électriques ;
« - se trouver en dessous du niveau du local où sont installés les appareils.
« Les circuits de liaison doivent être les plus courts possible afin de réduire au minimum la vulnérabilité des câbles d'alimentation. Le local de la batterie doit être rapidement et facilement accessible.
« Les batteries d'accumulateurs qui constituent la source d'énergie de réserve doivent être placées dans un local ou caisson suffisamment ventilé. A cet effet, des ouvertures hautes et basses doivent être prévues. Elles doivent être placées dans un bac de rétention inattaquable par l'électrolyte et installées de manière à :
« - assurer le service le meilleur ;
« - avoir une durée de vie raisonnable ;
« - offrir un degré de sécurité raisonnable ;
« - demeurer à des températures conformes aux spécifications du fabricant, qu'elles soient en charge ou au repos ;
« - alimenter dans les conditions précisées selon le cas aux articles 219-13.1 ou 219-25, lorsqu'elles sont à pleine charge et quelles que soient les conditions de température et de vieillissement, le nombre minimal d'heures de fonctionnement prescrit.
« Elles ne doivent pas cohabiter avec des batteries de nature différente.
« 6. Le chargeur, l'onduleur, lorsqu'il existe, et le ou les tableaux de distribution doivent être placés à proximité de l'installation radioélectrique.
« Le chargeur et l'onduleur doivent être conçus de manière à fournir une capacité suffisante au bon fonctionnement de l'installation radioélectrique et être conformes aux dispositions des normes CEI 945.
« Toute défaillance affectant les circuits d'alimentation ne doit pas endommager les matériels alimentés.
« 7. Les batteries doivent être entretenues et contrôlées au moins une fois par semaine. Une courbe de décharge doit être réalisée et présentée lors des visites de sécurité.
« Les contrôles et entretiens doivent être consignés sur un carnet réservé à cet effet. »
14. Remplacer le titre de l'article 219-13.1 par :
« Article 219-13.1
« Sources d'énergie. - Fonctions »
15. Modifier la table des matières.
16. Remplacer le texte du paragraphe 2 de l'article 219-13.1 par :
« 2. La capacité de la source d'énergie de réserve doit être suffisante pour alimenter simultanément les équipements spécifiés au paragraphe 1, y compris l'onduleur lorsqu'il existe, dans leur configuration de consommation maximale, pendant au moins :
« - deux heures à bord des navires équipés d'une source d'énergie électrique de secours satisfaisant pleinement à toutes les prescriptions pertinentes du présent règlement ;
« - six heures à bord des navires qui ne sont pas équipés d'une source d'énergie électrique de secours satisfaisant pleinement à toutes les prescriptions pertinentes du présent règlement.
« Pour déterminer la charge électrique que la source d'énergie de réserve doit assurer pour chaque installation radioélectrique requise en condition de détresse, il faut appliquer la formule suivante :
« La moitié de la consommation de courant nécessaire pour l'émission ;
« + consommation nécessaire pour la réception ;
« + consommation de courant de toutes les charges additionnelles. »
17. Remplacer le titre des articles 219-14 et 219-15 par :
« Article 219-14 » et « Article 219-15 ».
18. Remplacer le texte du paragraphe 1.1 de l'article 219-14 par :
« 1.1 Antennes d'émission MF/HF.
« Tout navire doit disposer d'une antenne d'émission à poste et d'une antenne de rechange de même type à bord.
« Toute antenne d'émission doit pouvoir être reliée à la masse.
« Lorsqu'il existe deux émetteurs, chacun doit être associé à son antenne. Un dispositif simple doit permettre sa connexion à la deuxième antenne. La mise en place des éléments de raccordement doit être vérifiée périodiquement.
« L'antenne d'émission MF/HF doit être placée à la hauteur maximale compatible avec la taille et le type du navire. L'installation de supports convenables pour sa réalisation peut être exigée.
« Les fils et câbles métalliques parallèles ou presque parallèles à des parties de cette antenne, situés à une distance inférieure à 4 mètres d'une autre antenne, doivent être coupés par des isolateurs.
« Aucune partie ne doit être, dans la mesure du possible, à moins de 2 mètres d'un point quelconque des antennes d'émission.
« Lorsque cette antenne est constituée de fils tendus entre des appuis sujets à des vibrations, des dispositions doivent être prises pour provoquer automatiquement la réduction de la tension mécanique de l'antenne, quand ses éléments les plus fragiles subissent une charge au plus égale au tiers de la charge de rupture.
« Lorsqu'il existe plusieurs antennes, on doit particulièrement veiller à leur indépendance mécanique.
« La disposition des antennes et de leurs descentes doit être telle que la rupture de l'une des antennes ne risque pas de provoquer la mise à la masse de l'autre.
« Les étais retenant les antennes autoportées doivent être en acier inoxydable et convenablement coupés au moyen d'isolateurs accessibles aux fins de nettoyage. Les points d'ancrage, côté antenne et côté masse du navire, doivent être électriquement shuntés.
« Les drisses et les isolateurs supportant les aériens d'émission (antennes filaires) doivent être constitués de matériaux ayant une stabilité au feu au moins équivalente à celle des conducteurs d'antenne. »
19. Remplacer le texte de l'article 219-15.1 par :
« L'adoption de la méthode d'entretien par le bord est subordonnée à l'embarquement d'une personne titulaire d'un des certificats appropriés prescrits par le règlement des radiocommunications.
« Il doit exister, à bord de tout navire adoptant cette méthode :
« - une notice d'utilisation en français, et le cas échéant dans la langue de travail, expliquant pour chaque équipement, y compris les batteries, son fonctionnement ;
« - une documentation (qui peut être en anglais) comprenant les schémas des circuits, des alimentations et des connexions ;
« - une liste des causes de panne et des méthodes pour y remédier ;
« - pour chaque équipement, un guide d'entretien décrivant les contrôles périodiques à effectuer, et comportant un échéancier/historique mentionnant les essais et contrôles effectués, ainsi que les pannes.
« Il doit également y avoir à bord les pièces de rechange, l'outillage et les appareils de contrôle définis dans l'annexe 219-A.1. »
20. Remplacer le texte du paragraphe 2 de l'article 219-15.2 par :
« 2. Il doit y avoir à bord :
« - une notice d'utilisation en français, et le cas échéant dans la langue de travail, expliquant pour chaque équipement, y compris les batteries, son fonctionnement ;
« - une documentation (qui peut être en anglais) comprenant les schémas des circuits, des alimentations et des connexions ;
« - une liste des causes de panne et des méthodes pour y remédier.
« Il doit également y avoir à bord les pièces de rechange, l'outillage permettant l'entretien usuel et les dépannages simples ne nécessitant pas l'intervention d'un spécialiste et les appareils de contrôle, qui peuvent être intégrés aux équipements, définis dans l'annexe 219-A.2. »
21. Remplacer le texte des paragraphes 4 et 7 de l'article 219-15.3 par :
« 4. Matériel installé en double - zones A 1, A 2, A 3 et A 4 :
« Les dispositions du paragraghe 3.1 ci-dessus sont applicables pour les navires effectuant une navigation en zone océanique A 4.
« 7. Il doit y avoir à bord :
« - une notice d'utilisation en français, et le cas échéant dans la langue de travail, expliquant pour chaque équipement, y compris les batteries, son fonctionnement ;
« - une documentation (qui peut être en anglais) comprenant les schémas des circuits, des alimentations et des connexions ;
« - une liste des causes de pannes et des méthodes pour y remédier, lorsqu'elles ne nécessitent pas l'intervention d'un spécialiste ;
« - un lot d'outillage permettant l'entretien usuel et les dépannages simples ne nécessitant pas l'intervention d'un spécialiste ;
« - des appareils de contrôle, qui peuvent être intégrés aux équipements. »
22. Remplacer le texte du paragraphe 3 de l'article 219-21 par :
« 3. Pour les navires dont les voyages s'étendent aux zones A 2 et A 3 et dont la capacité est inférieure à 200 passagers, outre le matériel prévu au paragraphe 1, à l'exclusion toutefois de la RLS par ASN utilisable sur la voie 70, il est fait application des dispositions de l'article 219-10, option A du titre 2. »
23. Supprimer les paragraphes 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 de l'article 219-21.
24. Remplacer le texte des paragraphes 4.1, 4.2 et 6 de l'article 219-21 par :
« 4.1. Navires exploités dans une zone sous couverture en ondes métriques :
« - deux installations fixes radiotéléphoniques en ondes métriques, dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes ASN ;
« - une radiobalise de pont qui peut être :
« - soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
« - soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz ;
« - un ou des émetteurs-récepteurs en ondes métriques portatifs SMDSM tels que définis au paragraphe 1.8 de l'article 219-7, selon la capacité passagère telle que définie au paragraphe 1 du présent article .
« 4.2. Navires exploités au-delà de la couverture en ondes métriques :
« Outre le matériel défini au paragraphe 4.1 ci-dessus :
« - un émetteur-récepteur en ondes hectométriques/décamétriques dont la puissance d'émission délivrée à l'antenne doit être supérieure ou égale à 250 watts ;
« - un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
« - un ou des répondeurs radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz, à raison d'un répondeur pour les navires transportant 100 passagers au plus et deux répondeurs pour les navires transportant plus de 100 passagers.
« 6. Les navires effectuant une navigation en 4e catégorie peuvent n'être équipés que des deux installations fixes radiotéléphoniques à ondes métriques prévues au paragraphe 1. »
25. Remplacer le texte des paragraphes 2.1, 2.2 et 4.2.1 de l'article 219-22 par :
« 2.1. Soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C ;
« 2.2. Soit une installation radiotéléphonique à ondes hectométriques répondant aux dispositions du paragraphe 1.1 de l'article 219-9. Une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz peut être distincte du matériel prévu ci-dessus ou y être incorporée.
« 4.2.1. Au choix :
« - soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes hectométriques/décamétriques d'une puissance supérieure ou égale à 250 watts sans dispositif ASN ;
« - soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C associée à un récepteur AGA d'INMARSAT répondant aux dispositions du paragraphe 1.5 de l'article 219-7 qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C, classe 2 ou classe 3. »
26. Remplacer le texte du premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 219-25 par :
« Les dispositifs de charge des batteries d'accumulateurs doivent permettre un débit compatible avec les besoins de l'installation radioélectrique et de la batterie. La tension fournie ne doit pas excéder de plus de 10 % la tension nominale. »
27. Remplacer le texte du paragraphe 8 de l'article 219-25 par :
« 8. La disponibilité doit être assurée par au moins l'une des méthodes décrites aux articles 219-15.1, 219-15.2 et 219-15.3. Toutefois en remplacement de la documentation et du matériel d'entretien prévus aux articles précités, lorsque la disponibilité est assurée soit par la méthode d'entretien par la terre, soit par l'installation en double du matériel, il doit y avoir à bord en permanence :
« - une documentation claire, en français, expliquant pour chaque équipement le fonctionnement de l'appareil ;
« - un lot de petit outillage et un lot de fusibles et de témoins de signalisation, identiques à ceux prévus à l'annexe 219-A.2 ;
« - des appareils de contrôle, qui peuvent être intégrés aux équipements. »
28. Remplacer le texte du troisième alinéa du paragraphe 9 de l'article 219-25 par :
« L'annexe 219-A.4 fixe les modalités particulières concernant l'effectif et la qualification du personnel chargé des radiocommunications et détermine un calendrier d'application. »
29. Remplacer le texte du paragraphe 11 de l'article 219-25 par :
« 11. Toute installation radioélectrique équipée en matériel ASN ou INMARSAT ou RLS COSPAS/SARSAT doit être identifiée par un numéro MMSI. Ce numéro, ainsi que l'indicatif d'appel du navire, doit figurer sur une place inaltérable fixée bien en évidence auprès des installations. »
II. - Dans la division 333 sont apportées les modifications suivantes :
1. Remplacer le texte du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 333-1.10 par :
« Le rechargement d'une bouteille est obligatoire après toute fuite ayant entraîné la déperdition d'une masse de gaz égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : 2 % de la masse de gaz ou 100 grammes ; le matériel en mauvais état ou ayant atteint la date limite d'utilisation est remplacé. Les résultats des vérifications effectuées sont mentionnés au fascicule prévu à l'article 333-1.11. »
2. Remplacer le texte du paragraphe 1.1.1 de l'article 333-2.12 par :
« 1.1.1. Les radeaux gonflables sont contrôlés tous les ans par les stations prévues à l'article 333-2.10. Ces contrôles portent sur le corps et les accessoires du radeau, la ou les bouteilles de gonflement et leur tête, le matériel d'armement et le sac ou l'enveloppe rigide. Le matériel en mauvais état ou ayant atteint la date limite d'utilisation est remplacé. Les résultats des vérifications effectuées sont mentionnés au fascicule prévu à l'article 333-2.13. »
III. - Dans la division 321 est apportée la modification suivante :
Ajouter le texte suivant avant le dernier alinéa de l'article 321-2.03 :
« - le laboratoire de résistance au feu de la direction des centres d'expertise et d'essais/groupe d'étude et de recherche en balistique, armes et munitions (DCE/GERBAM). »

Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji